Un grand avocat pénaliste et spécialiste de droit de la presse est décédé aujourd’hui ; l’un de ceux qui ont eu la trempe, à la fois, de combattre la peine de mort et l’indignité de la prison, bref de défendre l’humanité et l’honneur des hommes, seraient-ils des criminels. Le livre qu’il a écrit avec Jean-Denis Bredin, Convaincre, Dialogue sur l’éloquence (Odile Jacob, 1997), est, à ce jour, le plus beau que j’ai lu sur cet art si subtil de la persuasion par le discours. Chose grande et magnifique que la littérature, qui nous permet de bénéficier de l’intelligence et la beauté de la pensée de ceux qui, inéluctablement, nous quittent.
En hommage, voici des observations écrites à propos d’une étape dans une affaire où ce grand défenseur s’est, à son tour, fait accusateur. En apparence du moins car, outre qu’il ne s’agissait alors que de poursuivre la défense de celui qui avait été autrefois accusé juridiquement, l’action en diffamation dont il est ici question ne représente, finalement, qu’une défense face à autre forme d’accusation : l’accusation médiatique (in Chronique de droit de la presse, JCP G 2016, doctr. 1225, n° 3).
Diffamation par divulgation du contenu d’une information judiciaire postérieurement à un acquittement. – Certains juges d’instruction chargés des affaires de terrorisme ne répugnent pas à partager avec les journalistes – donc avec le public – leur expérience et leurs opinions. D’un tel échange est né un livre d’entretiens, Ce que je n’ai pas pu dire, dont la parution n’a pas enchanté une personne mise en cause dans l’affaire de la « tuerie de l’avenue Trudaine », survenue le 31 mai 1983, mais finalement acquittée par la cour d’assises de Paris malgré la conviction persistante du juge d’instruction qui l’avait mise en accusation. Le livre rappelle, en effet, les éléments concourant à forger cette certitude dissonante avec la vérité judiciaire qui, quant à elle, s’avère, en revanche, fort maladroitement passée sous silence. Suit une longue procédure, née d’une plainte en diffamation de la personne acquittée et non encore achevée puisque, en l’espèce, la chambre criminelle de la Cour de cassation renvoie de nouveau l’affaire devant des juges du fond spécifiquement désignés (Cass. crim., 17 nov. 2015, n° 14-81.410 : JurisData n° 2015-025745 ; Bull. crim., n° 258). Ceux qui étaient précédemment saisis de l’affaire avaient considéré que le but de l’ouvrage était légitime, qu’il ne pouvait y avoir aucune animosité personnelle du juge contre la partie civile, que « l’expression était mesurée et prudente », que « l’éditeur n’avait aucune raison de douter de la fiabilité de l’enquête » et que n’était « donc pas caractérisé le délit de diffamation, faute d’élément intentionnel ». Il fallait alors relaxer juge, journaliste et éditeur pour la seule raison que « l’enquête menée par [le juge] était par définition fiable, s’agissant d’un magistrat instructeur spécialisé, tenu d’instruire à charge et à décharge, dans le cadre contraint du code de procédure pénale ». Le journaliste n’ayant que « reproduit les propos [du juge] sans les déformer ni les reprendre à son compte [avait] contribué, en toute bonne foi, à la rédaction du livre », « à plus forte raison » l’éditeur. La Cour de cassation, sans doute éreintée, tant par la résistance des juges du fond que par le caractère purement rhétorique de leur motivation, offre aux prochains juges des motifs plus pertinents, mais qui laissent présager d’un dispositif inverse : « s’il était admissible, pour un ancien juge d’instruction, d’évoquer le déroulement d’une importante affaire dont il avait eu à connaître, à titre de contribution au sujet d’intérêt général que constitue l’histoire du groupe terroriste “Action directe”, et s’il était légitime, pour le journaliste qui avait recueilli ses propos et pour son éditeur, de les diffuser auprès du public, les prévenus ne pouvaient, sans manquer à leur devoir de prudence et de mesure dans l’expression, passer sous silence la décision, définitive, d’acquittement par la cour d’assises, dont avait bénéficié la partie civile, nommément désignée dans l’ouvrage, et mise en cause directement dans la perpétration des crimes évoqués, décision d’acquittement qui constituait un élément essentiel pour l’information des lecteurs, et présenter finalement comme avérée une relation des faits strictement personnelle au juge, qui était contraire à la décision de la cour d’assises ».