Prescription (suite mais, hélas, pas fin) : l’étape de la circulaire…

La loi du 27 février 2017 laissant un certain nombre de questions sans réponse (cf. nos billets précédents) – toutes celles qui, pour faire simple, constituent les véritables apports de la réforme… – deux évènements d’ordre « herméneutique » pouvaient être attendus : la circulaire officielle puis l’interprétation jurisprudentielle. La première est arrivée : il s’agit de la circulaire du 28 février 2017 présentant les dispositions de la loi n° 2017-242 du 27 février 2017 portant réforme de la prescription en matière pénale (NOR : JUSD1706599C).

En ce qui concerne le fameux délai butoir, on peut lire – seulement ! – qu’« il résulte de ces délais butoirs que si, avant l’expiration d’un délai de douze ou trente ans à compter de sa commission, un délit ou un crime occulte ou dissimulé n’a pas été découvert et n’a pas fait l’objet d’un acte interruptif de prescription, ces faits seront définitivement prescrits et ne pourront plus donner lieu à poursuite. Si un acte interruptif est intervenu avant l’expiration de ces délais butoirs, s’appliquent alors les nouveaux délais de prescription de droit commun de 6 ans et de 20 ans. Il découle logiquement de la création de ces délais butoirs que les dispositions de l’article 9-1 généralisant le point de départ différé de la prescription sont sans aucune portée pour les délits soumis à une prescription dérogatoire de vingt ans et pour les crimes soumis à une prescription dérogatoire de trente ans ».

Donc, le délai butoir est simplement susceptible d’interruption (pas de suspension), mais pas nécessairement par la mise en mouvement de l’action publique. Et, lorsque interruption il y a, le délai butoir disparaît, le droit commun de la prescription recouvrant son application (le vrai délai de prescription étant d’ailleurs, quant à lui, interrompu).

Autrement dit, le délai butoir ne peut faire l’objet que d’une seule interruption, qui en constitue donc plus une cause d’annihilation, qu’une cause d’interruption au sens strict. En cela retrouve-t-on la logique du délai de forclusion, qui est donc bien la véritable nature de ce délai butoir.

Étrangement, cette règle (avec tout le régime des infractions occultes et dissimulées) ne s’applique pas pour les délais plus longs prévus pour certains délits (20 ans ; mais aussi 10 ans pour certains autres délits, même si la circulaire n’en parle pas) et certains crimes (30 ans). Cela découle, en effet, de la rédaction de l’article 9-1, qui annonce déroger seulement aux alinéas 1ers des articles 7 et 8.

En ce qui concerne l’application du nouveau régime dans le temps, la circulaire rappelle que la réforme ne peut pas avoir pour effet de faire revivre des délais de prescription déjà éteints. Elle précise, surtout, toujours à propos des infractions occultes et dissimulées, que « bien qu’il ne vise expressément que les dossiers ayant donné lieu à la mise en mouvement ou à l’exercice de l’action publique, [l’article 9-1] n’implique cependant pas que l’interruption de la prescription par des actes d’enquête émanant du ministère public ou des procès-verbaux dressés par la police judiciaire tendant effectivement à la recherche et à la poursuite de leurs auteurs serait remise en cause en l’absence de mise en mouvement de l’action publique intervenue avant l’entrée en vigueur de la loi.

En effet, conformément à la jurisprudence désormais consacrée par le nouvel article 9-2 du code de procédure pénale, de tels actes auront valablement interrompu la prescription, qui aura donc recommencé à courir, à compter du dernier d’entre eux, pour un délai de trois ans s’il s’agissait de faits de nature délictuelle ».

Voilà qui est étrange, car malgré la lettre de l’article 9-1, l’effet d’une interruption antérieure à l’entrée en vigueur de la loi du 27 février 2017 serait le même qu’il y ait eu mise en mouvement de l’action publique ou pas : ce serait l’application de l’ancien régime de prescription…

La circulaire se réfère, pour justifier cela, à la jurisprudence de la Cour de cassation et notamment au fait que, « conformément à l’article 112-4 du Code pénal, les dispositions de son article 112-2 sont sans effet sur la validité des actes de procédure accomplis selon la loi alors en vigueur » (Crim., 30 nov. 1994, Bull. 389).

Mais que le actes interruptifs demeurent interruptifs est une chose ; qu’ils fassent courir l’ancien délai après interruption malgré l’entrée en vigueur de nouvelles règles (et leur applicabilité à des faits antérieurs, tant que l’action publique n’a pas été déclenchée) en est une autre.

Aussi la circulaire précise-t-elle que c’est « sous réserve de l’appréciation souveraine de la Cour de cassation », que « les délais butoirs de douze ans et de trente ans, même s’ils sont applicables à des délits ou des crimes occultes ou dissimulés commis avant l’entrée en vigueur de la loi, ne peuvent donc commencer à courir qu’à compter de cette date, soit à compter du 1er mars 2017. Cette interprétation est du reste totalement conforme à l’intention du législateur, dès lors qu’il n’a jamais été soutenu aux cours des débats que les délits occultes ou dissimulés commis avant 2005 pourraient être prescrits du fait de l’entrée en vigueur de la loi nouvelle, mais au contraire qu’il a été expressément indiqué que la loi ne concernerait que les infractions commises après son entrée en vigueur ».

Et la circulaire de se référer, en note de bas de page, à la séance du 14 février 2017, au cours de laquelle M. Alain Tourret, rapporteur, a précisé : « J’appelle votre attention sur un point : nous avons décidé que cette loi ne devait pas être considérée comme une loi de procédure d’application immédiate. Ainsi ne pourra-t-elle s’appliquer qu’aux faits qui se produiront  après son adoption ». Et la circulaire de commenter : « Même si ces propos ne traduisent pas exactement les conséquences juridiques de la réforme ( !), puisque les prescriptions plus longues s’appliqueront aux infractions commises avant la date de son entrée en vigueur mais non encore prescrites, et que les délais butoirs s’appliqueront à ces mêmes faits, mais uniquement à compter de cette date, ils mettent très clairement en évidence la volonté du législateur de ne pas permettre une application rétroactive de la loi ».

Donc les propos du rapporteur ne traduisent pas les conséquences de la réforme, le texte de la réforme ne traduit pas l’intention du législateur, et la circulaire appelle à une application qui n’est pas conforme à la lettre du texte…

Vivement la dernière étape : l’interprétation du texte par la Cour de cassation, dont on ne peut décidément pas se passer en matière de prescription de l’action publique !

Retour sur la nouvelle prescription pénale : à propos du fameux « délai butoir »

À la suite d’une discussion très intéressante avec certains magistrats du ressort de la Cour d’appel de Toulouse (merci à eux !) ainsi, d’ailleurs, qu’à la suite d’une autre discussion avec des étudiants toulousains (merci tout autant à eux !), un point qui me paraissait évident, en ce qui concerne la réforme de la prescription pénale, ne l’est finalement pas tant que cela.

Il ne s’agit pas de l’application dans le temps du nouveau régime, l’article 4 de la loi du 27 février 2017 n’étant pas, selon nous, si difficile à interpréter que cela. Selon cette disposition, en effet, « la présente loi ne peut avoir pour effet de prescrire des infractions qui, au moment de son entrée en vigueur, avaient valablement donné lieu à la mise en mouvement ou à l’exercice de l’action publique à une date à laquelle, en vertu des dispositions législatives alors applicables et conformément à leur interprétation jurisprudentielle, la prescription n’était pas acquise ».

Autrement dit, quelle que soit la date des faits, et à condition qu’ils n’aient pas conduit à une décision définitive, l’ancien régime de la prescription (loi plus jurisprudence) s’applique dès lors que l’action publique a été déclenchée à leur encontre avant le 1er mars 2017 (date d’entrée en vigueur de la loi) et, à l’inverse, le nouveau régime s’applique dès lors que ce déclenchement n’a pas encore eu lieu avant cette date.

L’introduction de la précision qui précède a d’ailleurs été déterminée par la suivante, qui est celle qui pose un véritable problème d’interprétation.

Le nouvel article 9-1 du code de procédure pénale, car c’est de lui dont il s’agit, s’avère effectivement tout sauf clair. Le texte précise que « par dérogation au premier alinéa des articles 7 et 8 du présent code, le délai de prescription de l’action publique de l’infraction occulte ou dissimulée court à compter du jour où l’infraction est apparue et a pu être constatée dans des conditions permettant la mise en mouvement ou l’exercice de l’action publique, sans toutefois que le délai de prescription puisse excéder douze années révolues pour les délits et trente années révolues pour les crimes à compter du jour où l’infraction a été commise ».

Nous avions pensé que ce fameux « délai butoir », qui avait aussi été mobilisé lors de la réforme de la prescription civile (v. art. 2232, al. 1, c. civ.), était, tout simplement, un délai de forclusion : destiné à empêcher l’imprescriptibilité des infractions occultes et dissimulées, il sanctionnerait l’absence de rapidité suffisante dans le déclenchement de l’action publique. En tant que tel, ce délai ne souffrirait alors ni interruption, ni suspension, le déclenchement de l’action publique dans les temps refaisant basculer dans le droit commun de la prescription.

Les inspirateurs de ce délai, pourtant (Jean-Jacques HYEST, Hugues PORTELLI et Richard YUNG, Rapport d’information sur le régime des prescriptions civiles et pénales, 2007, p. 42), précisaient, rejoignant ainsi l’opinion des magistrats que nous avons rencontrés, que « le délai butoir serait interrompu au premier acte de poursuite ou d’instruction concernant l’infraction elle-même. Il serait suspendu dans les conditions actuelles dans lesquelles le délai de prescription de l’action publique est suspendu ».

En conséquence, le délai butoir resterait un/le délai de prescription. D’où deux possibilités :

Première possibilité. Il serait alors le délai de prescription pour les infractions occultes et dissimulées, ainsi soumises à un délai plus long (12/30 au lieu de 6/20). Mais cela n’aurait en vérité aucun sens, puisque le nouveau texte définirait ces infractions précisément pour reporter le point de départ au « jour où l’infraction est apparue et a pu être constatée dans des conditions permettant la mise en mouvement ou l’exercice de l’action publique », alors que le délai butoir commence, quant à lui, au « jour où l’infraction a été commise ».

Seconde possibilité. C’est donc bien d’un double délai dont il est question ou, pire encore, d’un délai unique, mais qui se dédouble. Car, dans l’hypothèse d’une interruption/suspension concevable, et comme semble d’ailleurs le dire le texte, qui précise que c’est « le délai de prescription » qui ne peut excéder douze ou trente ans… Il n’y aurait donc pas de « délai butoir » ; tout au plus y aurait-il un butoir au délai de prescription.

Sauf que ce délai a, on l’a dit, son propre point de départ, qui n’est pas celui de la prescription de l’action publique lorsque l’infraction est occulte ou dissimulée, mais qui est celui de la prescription de l’action publique d’une infraction qui ne le serait pas… On en revient donc nécessairement au double délai.

Mais peut-on concevoir sérieusement deux délais de prescription, avec deux points de départ différents et deux durées différentes, pour une seule et même infraction ? Si interruption il y a, y aurait-il interruption de ces deux délais, et repartira-t-on, alors de nouveau pour deux délais ?

À la fin, l’hypothèse de la forclusion paraît quand même la plus cohérente dans la logique qui était celle de départ : empêcher l’imprescriptibilité. C’est au juge, auquel on ne voulait pourtant plus laisser de rôle déterminant en la matière, que reviendra, une fois de plus, le rôle d’éclairer le nouveau régime de la prescription.

Tout est possible lorsqu’on fait la loi, du moins lorsque rien, dans la Constitution, n’impose la prescription de l’action publique (cf. Ass. plén., 20 mai 2011, x4). Jusqu’à créer un texte incompréhensible, au sein d’une loi pourtant courte et qui avait notamment pour objet de clarifier les choses.

La réforme de la prescription pénale : beaucoup de bruit pour rien ?

Beaucoup de bruit ou, peut-être, beaucoup de temps pour rien ? Temps pris par la réforme, temps ajouté par la réforme.

Le temps est un objet fascinant, pour le juriste comme pour les autres. Avant d’analyser le temps subi par l’universitaire, qui est loin d’être une question inintéressante (si si), l’actualité – donc le temps lui-même – nous donne l’occasion de quelques réflexions sur le temps vu par l’universitaire.

La prescription de l’action publique : beaucoup de bons juristes ont essayé de la comprendre, de l’expliquer et de la remodeler. Je ne crois pas qu’ils y soient vraiment parvenus. Pourquoi ? Sans doute parce que la prescription n’est pas une question purement juridique.

Du point de vue technique, en effet, les choses sont finalement assez simples : un délai préalablement défini, qui court à compter d’un moment préalablement défini et qui peut subir différentes perturbations préalablement définies (interruption/suspension), s’écoule tant bien que mal, son issue marquant une fin. En droit pénal, cette fin, c’est celle de la possibilité de mettre en œuvre l’action publique, c’est-à-dire l’action « pour l’application des peines ». Je passe sur quelques questions théoriques passionnantes : ce délai est-il attaché au droit – de punir – ou à l’action – pour punir ? Est-ce un délai de fond ou de procédure ? À la fin, quelle que soit la réponse, que le droit soit mort ou qu’il s’agisse de l’action fondée sur ce droit, l’effet est le même : on ne peut plus punir.

Mais la prescription est surtout une question politique (au sens noble du terme : en ces temps, il faut le préciser). Souhaite-t-on vraiment qu’à un moment on ne puisse plus punir l’auteur d’une infraction ? Nul n’ignore, ainsi, que certains systèmes juridiques pratiquent moins la prescription que nous ne le faisons et que, face aux crimes les plus abominables que sont les crimes contre l’humanité, il n’existe point de prescription. A partir de là, la question à se poser est souvent résumée de la façon suivante : l’oubli est-il possible et souhaitable, pour la société comme pour la victime ? Cette question s’avère, au surplus, particulièrement accrue dans une société au sein de laquelle, sous le règne et la dépendance des mémoires électroniques de toutes sortes, l’oubli devient impossible. Par ailleurs, l’oubli jure avec l’individualisme croissant, qui veut que les droits de la victime, eux, ne s’éteignent pas.

Or, cette question de l’oubli, actuelle ou pas, n’est peut-être pas la bonne. En matière de justice, en effet, l’oubli n’est pas une alternative à la punition. La peine de l’auteur n’effacera jamais la peine de la victime. L’alternative à la punition, au contraire, réside dans une autre forme d’échange, dialogue ou transaction, qui permet « la vérité et la réconciliation », pour reprendre l’appellation d’une Commission célèbre. Autrement dit, ce n’est pas la justice ou rien ; c’est la justice ou une autre forme de justice.

Dès lors, que dire d’une réforme qui se contente, tout en ayant pourtant pris le temps de réaliser nombre d’auditions (pas la nôtre…) de doubler des délais ? Qu’elle est une réforme  non pensée, tout simplement ; une simple réforme mécanique qui, par là même, ne va rien changer du tout. La pensée pénale se résumerait-elle à allonger ou réduire des délais (qu’on compare cela avec les débats en matière de droit pénal des mineurs…) ?

On répondra qu’il s’agissait de rendre sûr ce qui, en vertu du droit ancien, ne l’était plus. Pourquoi, en ce cas, n’avoir fait que confirmer ce droit ancien en faisant loi d’une jurisprudence pourtant abondamment critiquée et dont la critique a, précisément, représenté l’une des causes de la réforme ? Interruption définie, suspension définie, infraction occulte définie, infraction dissimulée définie etc.  Bien sûr, dans ce droit textuel qu’est le droit pénal, tout est mieux lorsqu’il y a un texte. Mais ce texte, pour nouveau qu’il soit, laisse les anciennes portes entrouvertes. Qui va dire si l’acte éventuellement interruptif « tendait effectivement à la recherche et à la poursuite des auteurs d’une infraction », si telle et telle règles combinées conduisent à être dans l’impossibilité de droit de poursuivre, si l’auteur a accompli délibérément toute manœuvre caractérisée tendant à en empêcher la découverte de l’infraction qu’il a commise ? Le juge bien sûr !

A la fin, il n’est pas certain que soient remis en cause les arrêts si critiqués (pas forcément de façon pertinente) qui ont conduit à considérer qu’un soit-transmis adressé à une administration soit interruptif de prescription, ou que l’obésité et la discrétion zélée de la femme coupable d’un octuple infanticide soient perçus, de concert, comme représentant une impossibilité de droit de poursuivre.

Reste la seule nouveauté, dont le caractère original doit, en revanche, montrer à quel point un effet précis était recherché. C’est l’instauration d’un délai butoir, autrement dit la combinaison d’un délai de forclusion (donc de sanction !) à un délai de prescription, qui interdit de poursuivre trop longtemps les infractions occultes ou dissimulées. Ce délai, qui n’est pas susceptible d’interruption ou de suspension, et dont le point de départ semble fixé au jour de l’infraction, est totalement contraire à l’esprit de la consécration des desdites infractions… Et, puisque ces infractions existaient déjà, fût-ce par l’entremise de la seule jurisprudence, ce que la loi a exclusivement inventé est, en vérité, une plus grande difficulté pour poursuivre des infractions dont la plupart sont des infractions d’affaires, et dont les auteurs sont des puissants, souvent en rapport avec des hommes politiques.

L’idée, quant à elle, n’était pas si neuve. On la trouvait déjà dans le fameux rapport Coulon dont l’objet clairement affirmé était de dépénaliser le droit pénal des affaires. C’est bien ce qu’a fait la réforme : elle a dépénalisé le droit pénal des affaires, faute d’avoir vraiment réformé la prescription…