Il est des faits qu’il n’est même pas nécessaire de rappeler, tant ils sont connus. Contentons-nous alors d’une question : Wauquiez, coupable ou victime ?
Les deux !
Coupable, car assurément auteur de propos choquants (mais pas si surprenants, quand on connaît le personnage) mais, au-delà, de propos diffamatoires, dans le sens où il y impute des faits qui portent atteinte à l’honneur ou à la considération d’une, et même de plusieurs personnes. Tout au plus peut-on se demander si la diffamation est publique ou privée (art. 32 et 33 L. 1881 ou art. R. 625-8 CP), ce qui change pour beaucoup la peine encourue (12 000 euros d’amende dans le premier cas ; 38 dans le second). Elle est, à notre sens, plutôt privée, en ce sens que les propos ont été tenus devant un groupe restreint et qu’ils n’avaient pas vocation à être diffusés.
Victime car, dans la continuité de ce qui précède, tout aussi assurément victime d’une atteinte à la vie privée, au sens de l’article 226-1 du code pénal (al. 1er, 1°). Il y a bien eu, en l’occurrence, captation, enregistrement puis transmission, sans le consentement de leur auteur, de paroles prononcées par ce dernier « à titre privé ou confidentiel » (on constate que le lieu, dans ce cas de figure, demeure totalement indifférent !).
Ce « titre » n’est pas, contrairement à ce qu’on pourrait croire, un contenu ; c’est une forme, celle de la confidence. Ce qui explique que l’infraction ait été retenue dans bien d’autres hypothèses que celles dans lesquelles le locuteur s’était contenté de livrer une part de lui-même. En l’espèce, tel était bien le cas de Laurent Wauquiez qui avait annoncé parler à titre confidentiel et refuser tout enregistrement. Au demeurant, les sentiments, pensées, croyances et choix d’une personne font partie de son intimité, quand bien même elles se rapportent à autrui.
Reste la question, la plus importante sans doute, du droit à l’information. Ce droit est-il susceptible de justifier une atteinte à la vie privée ? On sait que l’intérêt informatif que peuvent avoir les informations personnelles soit en elles-mêmes, soit dans le cadre d’un « débat d’intérêt général » permettent à la liberté d’expression de s’imposer sur le droit au respect de la vie privée. Du moins est-ce clairement la position de la Cour européenne des droits de l’homme (ex. : CEDH, 10 nov. 2015 : n° 40454/07, Couderc et Hachette Filipacchi Associés c/ France, à propos de la condamnation – civile – desdits éditeurs pour avoir publié, dans la revue Paris Match, un article et des photos concernant le fils caché du Prince de Monaco. La Cour, après avoir procédé à un examen détaillé du cas d’espèce, et recherché le juste équilibre entre le droit à la vie privée et la liberté d’expression conclut à la violation de l’article 10 car les informations publiées étaient « de nature à contribuer à un débat d’intérêt général »).
Pour la Cour de cassation, s’il semble que les chambres civiles soient disposées à effectuer le contrôle concret et factuel qu’implique cette mise en balance de deux droits également normatifs (et dont les résultats sont donc différents selon les hypothèses. Pour une victoire du droit à l’information, V. Cass. 1re civ., 9 avr. 2015, n° 14-14.146, à propos de la révélation de l’orientation sexuelle du secrétaire général du Front national, celle-ci figurant selon les juges du fond dans un « ouvrage portant sur un sujet d’intérêt général, dès lors qu’il se rapporte à l’évolution d’un parti politique qui a montré des signes d’ouverture à l’égard des homosexuels à l’occasion de l’adoption de la loi relative au mariage des personnes de même sexe ». Pour la Cour de cassation, « ayant ainsi apprécié le rapport raisonnable de proportionnalité existant entre le but légitime poursuivi par l’auteur, libre de s’exprimer et de faire état de l’information critiquée, et la protection de la vie privée du [secrétaire général du Front national], la cour d’appel a légalement justifié sa décision » ; pour une victoire de la vie privée, V. Cass. 1re civ., 30 oct. 2013, n° 12-15.187, où, face à une cour d’appel qui avait jugé non attentatoire à la vie privée d’un dirigeant de sociétés, impliquées dans des affaires financières, la publication d’épisodes de sa vie conjugale, la Cour de cassation considère qu’« en statuant ainsi, sans dire en quoi les divorce et remariage évoqués de M. Z., puis sa vie commune ultérieure en Autriche avec Mme A., alors qu’était relevée l’absence de toute fonction sociale de celle-ci dans les sociétés en cause, présentaient un intérêt général de nature à éclairer le public sur les mécanismes et les responsabilités de la malversation financière dénoncée, et à légitimer ces informations, la cour d’appel n’a pas donné de base légale à sa décision »), tel ne paraît être pas le cas, pour le moment du moins, de la chambre criminelle (Cass. crim., 20 oct. 1998 : Bull. crim. n° 264, où la Cour de cassation précise, abstraitement, que « si l’article 10 de la Convention européenne des droits de l’homme reconnaît à toute personne la liberté de communiquer des informations au public, ce texte prévoit, en son second paragraphe, que l’exercice de cette liberté peut être soumis à certaines conditions, restrictions ou sanctions prévues par la loi qui constituent des mesures nécessaires dans une société démocratique, notamment pour la protection des droits d’autrui ; […] tel est l’objet des dispositions du Code pénal suscitées, relatives à l’atteinte à l’intimité de la vie privée ». – Cass. 1re civ., 15 janv. 2015, n° 14-12.200, où la Cour de cassation précise sans nuance que « constitue une atteinte à l’intimité de la vie privée, que ne légitime pas l’information du public, la captation, l’enregistrement ou la transmission sans le consentement de leur auteur des paroles prononcées à titre privé ou confidentiel » puis que « si, dans une [société démocratique], et pour garantir [le respect de la vie privée], la loi pénale prohibe et sanctionne le fait d’y porter volontairement atteinte, au moyen d’un procédé de captation, sans le consentement de leur auteur, de paroles prononcées à titre privé ou confidentiel, comme de les faire connaître du public, le recours à ces derniers procédés constitue un trouble manifestement illicite, que ne sauraient justifier la liberté de la presse ou sa contribution alléguée à un débat d’intérêt général, ni la préoccupation de crédibiliser particulièrement une information, au demeurant susceptible d’être établie par un travail d’investigation et d’analyse couvert par le secret des sources journalistiques, la sanction par le retrait et l’interdiction ultérieure de nouvelle publication des écoutes étant adaptée et proportionnée à l’infraction commise, peu important, enfin, que leur contenu, révélé par la seule initiative délibérée et illicite d’un organe de presse de les publier, ait été ultérieurement repris par d’autres »).
Faut-il s’en offusquer ? Sans doute pas, le droit pénal appelant, par nature, une approche moins hypothétique que le droit civil. La Cour européenne, quant à elle, aurait plutôt tendance à percevoir la répression comme un excès d’encadrement de la liberté d’expression (V., en ce sens, CEDH, 1er juill. 2014, n° 56925/08, A.B. c/ Suisse, à propos d’une condamnation d’un journaliste au paiement d’une amende pénale pour violation du secret de l’instruction perçue comme étant contraire au droit à la liberté d’expression garanti par l’article 10 de la Convention).
Une évolution est néanmoins probable car, en matière de droit pénal de la presse, la chambre criminelle de la Cour de cassation accepte d’effectuer le contrôle du « débat d’intérêt général » depuis 2008, de même qu’elle l’a fait très récemment en matière d’escroquerie, à propos d’un journaliste infiltré au sein d’un parti politique (Cass. crim., 26 oct. 2016, n° 15-83.774).