Un peu d’espoir pour le savoir ? Contre l’approche néolibérale à l’Université

Un peu d’espoir pour le savoir ? Contre l’approche néolibérale à l’Université

M. Macron a présenté vendredi dernier ses « propositions pour l’enseignement et la recherche ». L’enseignement en général et l’Université en particulier ont été largement absents de la campagne présidentielle, certains candidats se contentant de quelques pétitions générales ou incidentes en guise de programme. Il y aurait donc tout lieu de se féliciter de l’initiative de M. Macron s’il n’avait pas décidé d’adopter une certaine conception de l’Université particulièrement en vogue – partagée, d’ailleurs, par d’autres candidats comme par exemple M. Fillon – et que nous souhaiterions généralement contester : l’approche néolibérale de l’Université.

Cette conception, en passe de gagner insidieusement la bataille des idées, a une finalité – la croissance ; un modèle – l’entreprise ; une philosophie – la concurrence. Ce qui compte en définitive, ce n’est pas tant que l’Université soit le moteur intellectuel du pays, qu’elle pense la société et le monde pour le rendre intelligible, mais qu’elle soit à même d’apporter sa pierre au mythe de la croissance et à la religion de l’économie (et encore, d’une certaine économie). Ce qu’elle produit a, dans cette logique, vocation à être valorisé, rentabilisé, astreint à une logique de performance. La confusion entre science et technique atteint ici son paroxysme. Du point de vue pratique, cette vision fondamentale de l’Université annonce d’ores et déjà que la dévalorisation des sciences humaines et sociales et plus généralement des sciences impropres au virage technicien n’est pas proche de cesser : elles ne sont pas à l’origine de savoirs susceptibles de produire de la valeur, elles n’ont donc pas de valeur.

Pour parvenir à asseoir entièrement cette logique, qui menace déjà depuis quelques années, on rebat une solution miracle aux problèmes de l’Université : l’autonomie.

Il faudrait d’abord que les Universités soient libres de s’organiser comme elles le veulent, c’est-à-dire de construire des statuts spécifiques « selon leurs besoins ». Dit comme cela, qui serait contre ? Or ce projet, qui est déjà largement mise en œuvre – au moins depuis la loi LRU de 2007 – et que l’on nous propose aujourd’hui d’amplifier, n’est pas sans dangers et n’a jusqu’ici eu d’autre effet que de fragiliser les universités françaises.

Le cœur de cette politique, c’est, d’abord, la fusion des Universités. Elle a parfois du bon, mais elle a aussi ses défauts : elle fait disparaître les sciences humaines et sociales derrière les sciences « dures », aux contingents plus nombreux, et suscite un alignement des modèles de recherche entre deux mondes qui n’ont pas les mêmes modes de fonctionnement. Elle crée des usines à gaz bureaucratiques qui éloignent les instances de gouvernance des étudiants et des enseignants-chercheurs.

C’est ensuite la mise en concurrence directe des Universités, certaines étant appelées à devenir des établissements de seconde zone, tandis que d’autres, bénéficiant d’investissements massifs, seraient appelées à jouer un rôle moteur, notamment à l’international et à s’aligner sur le modèle des grandes écoles. Outre une conception très particulière du principe d’égalité devant le service public, ce genre de proposition paraît impropre à résoudre le problème principal auquel les Universités sont aujourd’hui confrontées : alors que les grandes écoles sélectionnent leurs étudiants, les Universités, quant à elles, sont démunies face à l’afflux massif des étudiants. Elles n’ont trouvé jusqu’à présent d’autre solution pour attirer les meilleurs étudiants que de créer des filières sélectives, au risque de dévaloriser leurs propres diplômes fondamentaux.

L’autonomie des Universités, ce serait aussi, nous dit-on, la liberté absolue de recruter leurs enseignants-chercheurs. Il convient de noter qu’alors même que le recrutement par concours demeure la règle, la liberté des Universités est sur ce point déjà très grande et qu’en ce domaine, certains candidats à l’élection présidentielle, inspirés par une passion de la dérégulation qui confine à la manie, se sont engagés sur des voies dangereuses. Est ici principalement visée une instance très importante pour l’accès à la vie universitaire : le Conseil National des Universités (CNU). Composé d’universitaires pour l’essentiel élus par leurs pairs, le CNU a, entre autres, le rôle de « qualifier » les futurs universitaires, c’est-à-dire de sélectionner parmi l’ensemble des jeunes docteurs candidats aux fonctions universitaires ceux qui lui paraissent avoir le dossier nécessaire pour ce faire : qualité de la thèse bien sûr, mais aussi des travaux, des enseignements… Cette instance constitue, pour certaines matières comme le droit, un véritable filtre d’accès. En l’absence de qualification le jeune docteur ne pourra candidater à un poste de maître de conférences dans une université. Le CNU étant scindé en 53 sections correspondant à autant de disciplines, la politique de qualification n’est pas uniforme d’une discipline à l’autre. Certaines sections sont généreuses, d’autres, comme les sections juridiques, ne le sont sans doute pas assez (environ 25% de qualifiés chaque année en droit privé et en droit public).

Or si le CNU a un mérite, c’est bien qu’il contribue à déjouer les calculs localistes des Universités. Il est fréquent qu’une Université, soucieuse de voir l’un de ses jeunes docteurs obtenir un emploi, crée, avec toute l’apparence d’impartialité nécessaire, un poste taillé pour lui, au mépris du principe d’égalité d’accès à la fonction publique. Cela s’appelle le localisme et c’est la plaie de bien des Universités. Or si le candidat en question n’est pas qualifié par le CNU, l’Université doit se résoudre à recruter quelqu’un d’autre.

Certes le CNU est un outil imparfait ; le localisme demeure une réalité que seule une modification en profondeur des mœurs universitaires pourrait faire disparaître. Le CNU lui-même n’est d’ailleurs pas à l’abri de la critique. Qu’il faille réduire les disparités dans les politiques de qualification des différentes sections, afin de prévenir des injustices parfois troublantes, c’est évident ; qu’il faille le rendre plus transparent, mieux agencer son rapport aux recrutements, c’est une nécessité ! Mais le supprimer aurait des effets très délétères à court terme.

L’autonomie des Universités, ce serait enfin, nous dit-on, la possibilité pour l’Université de recruter qui elle veut, au tarif qu’elle veut. Bref : la porte ouverte aux différences de rémunération entre enseignants-chercheurs. Quel beau projet que celui qui permet de recruter un nobélisable à 40 000 euros par mois tandis que le pouvoir d’achat des enseignants-chercheurs ne cesse de baisser (un maître de conférences débutant gagne aujourd’hui 1,5 fois le SMIC contre 2,9 en 1984) et que la précarisation des personnels non titulaires, sans lesquels les Universités ne pourraient pas fonctionner, atteint des sommets !

Ce que propose cette conception néo-libérale, qui voit la vie comme une compétition permanente, c’est donc d’aligner l’Université sur le modèle du marché : faire jouer la concurrence entre enseignants-chercheurs, entre étudiants, entre savoirs, pour stimuler le plus de valeur possible, et évaluer, mesurer, jauger l’activité de la recherche en conséquence. Permettre aux Universités d’être « autonomes », pour qu’elles s’astreignent en fait à fonctionner le plus possible comme des entreprises et qu’on ne mesure désormais leur apport qu’au regard de leur plus-value économique et de leur gestion d’épiciers. Pendant ce temps, les effectifs des étudiants ne cessent d’augmenter sans que ne soient proposées les solutions adéquates à leur prise en charge dans des conditions dignes et sérieuses. Pendant ce temps, on réduit dans certaines Universités le volume horaire affecté aux cours car on n’a plus les moyens financiers et matériels de faire face à l’afflux massif d’étudiants. Pendant ce temps, des étudiants sans cesse plus stressés travaillent par terre dans les bibliothèques de certaines Universités tandis que des enseignants-chercheurs achètent sur leurs propres deniers leurs livres et leurs outils de travail. Pendant ce temps, de grands groupes s’enrichissent scandaleusement en revendant très cher aux bibliothèques universitaires l’accès aux articles produits par les enseignants-chercheurs eux-mêmes, ce qui revient pour l’Université à payer pour avoir le droit d’accéder à ce qu’elle-même produit.

Il est urgent de repenser à nouveaux frais les défis qu’affrontent aujourd’hui l’enseignement supérieur et la recherche. Or peu nombreux sont les candidats qui, sur ce sujet, ont eu autre chose à proposer que des platitudes floues ou des recettes dangereuses. Espérons que les Français, lorsqu’ils ouvriront les programmes des candidats, se souviendront qu’il en va, avec l’Université, non seulement de la capacité de la France à rester au cœur de la connaissance, mais aussi de l’avenir de leurs enfants.

Signé par un collectif d’universitaires juristes composé de :

Karine Abderemane, Université de Tours

Mihaela Ailinçai, Université Grenoble Alpes

Julie Alix, Université de Lille 2 Droit et santé

Joël Andriantsimbazovina, Université Toulouse 1 Capitole

Aurélien Antoine, Université de Lyon

Marie-Laure Basilien-Gainche, Université Jean Moulin Lyon 3

Guillaume Beaussonie, Université Toulouse 1 Capitole

Didier Blanc, Université de la Réunion

Romain Bourrel, Université Grenoble Alpes

Marie-Pierre Camproux, Université de Strasbourg

Eric Carpano, Université Jean Moulin Lyon 3

Mathieu Carpentier, Université Toulouse 1 Capitole

Ludovic Chan-Tung, Université Grenoble Alpes

Jacques Chevallier, Université Paris 2 Panthéon-Assas

Véronique Champeil-Desplats, Université Paris-Ouest Nanterre

Christel Cournil, Université Paris 13

Florence Crouzatier-Durand, Université Toulouse 1 Capitole

Gilles Dumont, Université de Nantes

Olivier Dupéré, Université de la Réunion

Delphine Espagno-Abadie, Sciences Po Toulouse

Gilles J. Guglielmi, Université Paris 2 Panthéon-Assas

Cécile Jebeili, Université Toulouse Jean Jaurès

Nicolas Kada, Université Grenoble Alpes

Geneviève Koubi, Université Paris 8

Didier Krajeski, Université Toulouse 1 Capitole

Caroline Lantero, Université d’Auvergne

Daniel Mainguy, Université de Montpellier

Olga Mamoudy, Université Paris Sud

Mehdi Mezaguer, Université de Nice

Sébastien Milleville, Université Grenoble Alpes

Lionel Miniato, Université Toulouse 1 Capitole

Stéphane Mouton, Université Toulouse 1 Capitole

Jean-Baptiste Perrier, Université d’Auvergne

Thomas Perroud, Université Paris 2 Panthéon-Assas

Sébastien Platon, Université de Bordeaux

Diane Roman, Université de Tours

Julia Schmitz, Université Toulouse 1 Capitole

Marc Segonds, Université Toulouse 1 Capitole

Mathieu Touzeil-Divina, Université Toulouse 1 Capitole

Pédagogie : si le mieux était l’ennemi du bien ?

La mode est à l’« innovation pédagogique », et pas seulement à Sciences Po. On récompense même les innovants par des crédits d’heures : pour former mieux, former moins ; dont acte !

Et l’autre mode est à l’évaluation, et pas seulement à Sciences Po. Pour l’instant, en revanche, on ne récompense ni ne sanctionne personne, pas même ne décerne-ton le prix du professeur le plus sympa de l’année (dommage !).

La pédagogie, même figée dans un vieux pot informe, demeure en mouvement perpétuel. Les vrais pédagogues, en effet, ne font jamais le même cours d’une année à une autre. Ils sont, en ce sens, capables de s’auto-évaluer (dans les deux sens : de façons autonome et automatique) et, en conséquence, de modifier d’une année sur l’autre ce qui n’a pas fonctionné l’année précédente (je n’ai, hélas, jamais rien appris dans une évaluation me concernant).

Est-ce dire qu’il n’y a rien à faire d’autres que des cours magistraux face à des foules d’étudiants ?

Non, sans doute, mais la solution n’est certainement pas le powerpoint qui empêche le professeur de réfléchir à la tournure de ses phrases et l’étudiant de réfléchir auxdites phrases qu’il vient d’entendre (quitte à ce dernier se dise qu’il n’a pas compris et qu’il essaye de le faire par ailleurs). Le premier offre au second une image de raisonnement vite ingurgitée et jamais digérée. Je vous laisse imaginer l’issue…

La pédagogie inversée, autre solution miracle, ne fonctionne qu’avec ceux qui jouent le jeu, c’est-à-dire pas tout le monde.

Reste une solution, que je favorise, d’ouvrir le champ des possibles en permettant à ceux qui le souhaitent d’« aller plus loin » (pour reprendre l’expression de Carbonnier), par un enrichissement (mais pas un empilement non plus) de la base documentaire offerte aux étudiants, tout en continuant à offrir aux autres un cours classique.

À mon sens, il y a déjà là une avancée considérable par rapport à un travail purement personnel de l’étudiant car, à notre époque de surinformation, l’un de nos nouveaux rôles pédagogiques est, sans nul doute, de sélectionner les informations les plus pertinentes.

De plus, je reste convaincu qu’à l’Université, la liberté demeure le principe, qui implique de faire grandir l’étudiant, de le responsabiliser, en lui apprenant à se débrouiller seul, donc en ne lui mâchant pas tout le travail.

Hélas, cette méthode, dans laquelle s’insère la distribution du cours dès le début, au fur et à mesure ou à la fin du semestre, vide les amphithéâtres, comme si un cours se résumait à ce qui est écrit dans un fascicule.

À l’époque où j’étais étudiant, je notais surtout ce que l’enseignant disait quand il ne dictait plus : citations, anecdotes, exemples etc. Autant de choses dont je me disais qu’il faisait la véritable valeur ajoutée du cours. Tout cela ne figure pas dans les fascicules, même les mieux faits. Je suis toujours étonné, lorsque cessent les cliquetis des claviers, de voir autant de yeux levés au Ciel (vers le père éternel ?) et de bouches grandes ouvertes.

Étudiants, venez en cours. C’est le dernier endroit où l’on réfléchit, où l’on apprend (quel vieux con je suis déjà !).

Prescription (suite mais, hélas, pas fin) : l’étape de la circulaire…

La loi du 27 février 2017 laissant un certain nombre de questions sans réponse (cf. nos billets précédents) – toutes celles qui, pour faire simple, constituent les véritables apports de la réforme… – deux évènements d’ordre « herméneutique » pouvaient être attendus : la circulaire officielle puis l’interprétation jurisprudentielle. La première est arrivée : il s’agit de la circulaire du 28 février 2017 présentant les dispositions de la loi n° 2017-242 du 27 février 2017 portant réforme de la prescription en matière pénale (NOR : JUSD1706599C).

En ce qui concerne le fameux délai butoir, on peut lire – seulement ! – qu’« il résulte de ces délais butoirs que si, avant l’expiration d’un délai de douze ou trente ans à compter de sa commission, un délit ou un crime occulte ou dissimulé n’a pas été découvert et n’a pas fait l’objet d’un acte interruptif de prescription, ces faits seront définitivement prescrits et ne pourront plus donner lieu à poursuite. Si un acte interruptif est intervenu avant l’expiration de ces délais butoirs, s’appliquent alors les nouveaux délais de prescription de droit commun de 6 ans et de 20 ans. Il découle logiquement de la création de ces délais butoirs que les dispositions de l’article 9-1 généralisant le point de départ différé de la prescription sont sans aucune portée pour les délits soumis à une prescription dérogatoire de vingt ans et pour les crimes soumis à une prescription dérogatoire de trente ans ».

Donc, le délai butoir est simplement susceptible d’interruption (pas de suspension), mais pas nécessairement par la mise en mouvement de l’action publique. Et, lorsque interruption il y a, le délai butoir disparaît, le droit commun de la prescription recouvrant son application (le vrai délai de prescription étant d’ailleurs, quant à lui, interrompu).

Autrement dit, le délai butoir ne peut faire l’objet que d’une seule interruption, qui en constitue donc plus une cause d’annihilation, qu’une cause d’interruption au sens strict. En cela retrouve-t-on la logique du délai de forclusion, qui est donc bien la véritable nature de ce délai butoir.

Étrangement, cette règle (avec tout le régime des infractions occultes et dissimulées) ne s’applique pas pour les délais plus longs prévus pour certains délits (20 ans ; mais aussi 10 ans pour certains autres délits, même si la circulaire n’en parle pas) et certains crimes (30 ans). Cela découle, en effet, de la rédaction de l’article 9-1, qui annonce déroger seulement aux alinéas 1ers des articles 7 et 8.

En ce qui concerne l’application du nouveau régime dans le temps, la circulaire rappelle que la réforme ne peut pas avoir pour effet de faire revivre des délais de prescription déjà éteints. Elle précise, surtout, toujours à propos des infractions occultes et dissimulées, que « bien qu’il ne vise expressément que les dossiers ayant donné lieu à la mise en mouvement ou à l’exercice de l’action publique, [l’article 9-1] n’implique cependant pas que l’interruption de la prescription par des actes d’enquête émanant du ministère public ou des procès-verbaux dressés par la police judiciaire tendant effectivement à la recherche et à la poursuite de leurs auteurs serait remise en cause en l’absence de mise en mouvement de l’action publique intervenue avant l’entrée en vigueur de la loi.

En effet, conformément à la jurisprudence désormais consacrée par le nouvel article 9-2 du code de procédure pénale, de tels actes auront valablement interrompu la prescription, qui aura donc recommencé à courir, à compter du dernier d’entre eux, pour un délai de trois ans s’il s’agissait de faits de nature délictuelle ».

Voilà qui est étrange, car malgré la lettre de l’article 9-1, l’effet d’une interruption antérieure à l’entrée en vigueur de la loi du 27 février 2017 serait le même qu’il y ait eu mise en mouvement de l’action publique ou pas : ce serait l’application de l’ancien régime de prescription…

La circulaire se réfère, pour justifier cela, à la jurisprudence de la Cour de cassation et notamment au fait que, « conformément à l’article 112-4 du Code pénal, les dispositions de son article 112-2 sont sans effet sur la validité des actes de procédure accomplis selon la loi alors en vigueur » (Crim., 30 nov. 1994, Bull. 389).

Mais que le actes interruptifs demeurent interruptifs est une chose ; qu’ils fassent courir l’ancien délai après interruption malgré l’entrée en vigueur de nouvelles règles (et leur applicabilité à des faits antérieurs, tant que l’action publique n’a pas été déclenchée) en est une autre.

Aussi la circulaire précise-t-elle que c’est « sous réserve de l’appréciation souveraine de la Cour de cassation », que « les délais butoirs de douze ans et de trente ans, même s’ils sont applicables à des délits ou des crimes occultes ou dissimulés commis avant l’entrée en vigueur de la loi, ne peuvent donc commencer à courir qu’à compter de cette date, soit à compter du 1er mars 2017. Cette interprétation est du reste totalement conforme à l’intention du législateur, dès lors qu’il n’a jamais été soutenu aux cours des débats que les délits occultes ou dissimulés commis avant 2005 pourraient être prescrits du fait de l’entrée en vigueur de la loi nouvelle, mais au contraire qu’il a été expressément indiqué que la loi ne concernerait que les infractions commises après son entrée en vigueur ».

Et la circulaire de se référer, en note de bas de page, à la séance du 14 février 2017, au cours de laquelle M. Alain Tourret, rapporteur, a précisé : « J’appelle votre attention sur un point : nous avons décidé que cette loi ne devait pas être considérée comme une loi de procédure d’application immédiate. Ainsi ne pourra-t-elle s’appliquer qu’aux faits qui se produiront  après son adoption ». Et la circulaire de commenter : « Même si ces propos ne traduisent pas exactement les conséquences juridiques de la réforme ( !), puisque les prescriptions plus longues s’appliqueront aux infractions commises avant la date de son entrée en vigueur mais non encore prescrites, et que les délais butoirs s’appliqueront à ces mêmes faits, mais uniquement à compter de cette date, ils mettent très clairement en évidence la volonté du législateur de ne pas permettre une application rétroactive de la loi ».

Donc les propos du rapporteur ne traduisent pas les conséquences de la réforme, le texte de la réforme ne traduit pas l’intention du législateur, et la circulaire appelle à une application qui n’est pas conforme à la lettre du texte…

Vivement la dernière étape : l’interprétation du texte par la Cour de cassation, dont on ne peut décidément pas se passer en matière de prescription de l’action publique !

Retour sur la nouvelle prescription pénale : à propos du fameux « délai butoir »

À la suite d’une discussion très intéressante avec certains magistrats du ressort de la Cour d’appel de Toulouse (merci à eux !) ainsi, d’ailleurs, qu’à la suite d’une autre discussion avec des étudiants toulousains (merci tout autant à eux !), un point qui me paraissait évident, en ce qui concerne la réforme de la prescription pénale, ne l’est finalement pas tant que cela.

Il ne s’agit pas de l’application dans le temps du nouveau régime, l’article 4 de la loi du 27 février 2017 n’étant pas, selon nous, si difficile à interpréter que cela. Selon cette disposition, en effet, « la présente loi ne peut avoir pour effet de prescrire des infractions qui, au moment de son entrée en vigueur, avaient valablement donné lieu à la mise en mouvement ou à l’exercice de l’action publique à une date à laquelle, en vertu des dispositions législatives alors applicables et conformément à leur interprétation jurisprudentielle, la prescription n’était pas acquise ».

Autrement dit, quelle que soit la date des faits, et à condition qu’ils n’aient pas conduit à une décision définitive, l’ancien régime de la prescription (loi plus jurisprudence) s’applique dès lors que l’action publique a été déclenchée à leur encontre avant le 1er mars 2017 (date d’entrée en vigueur de la loi) et, à l’inverse, le nouveau régime s’applique dès lors que ce déclenchement n’a pas encore eu lieu avant cette date.

L’introduction de la précision qui précède a d’ailleurs été déterminée par la suivante, qui est celle qui pose un véritable problème d’interprétation.

Le nouvel article 9-1 du code de procédure pénale, car c’est de lui dont il s’agit, s’avère effectivement tout sauf clair. Le texte précise que « par dérogation au premier alinéa des articles 7 et 8 du présent code, le délai de prescription de l’action publique de l’infraction occulte ou dissimulée court à compter du jour où l’infraction est apparue et a pu être constatée dans des conditions permettant la mise en mouvement ou l’exercice de l’action publique, sans toutefois que le délai de prescription puisse excéder douze années révolues pour les délits et trente années révolues pour les crimes à compter du jour où l’infraction a été commise ».

Nous avions pensé que ce fameux « délai butoir », qui avait aussi été mobilisé lors de la réforme de la prescription civile (v. art. 2232, al. 1, c. civ.), était, tout simplement, un délai de forclusion : destiné à empêcher l’imprescriptibilité des infractions occultes et dissimulées, il sanctionnerait l’absence de rapidité suffisante dans le déclenchement de l’action publique. En tant que tel, ce délai ne souffrirait alors ni interruption, ni suspension, le déclenchement de l’action publique dans les temps refaisant basculer dans le droit commun de la prescription.

Les inspirateurs de ce délai, pourtant (Jean-Jacques HYEST, Hugues PORTELLI et Richard YUNG, Rapport d’information sur le régime des prescriptions civiles et pénales, 2007, p. 42), précisaient, rejoignant ainsi l’opinion des magistrats que nous avons rencontrés, que « le délai butoir serait interrompu au premier acte de poursuite ou d’instruction concernant l’infraction elle-même. Il serait suspendu dans les conditions actuelles dans lesquelles le délai de prescription de l’action publique est suspendu ».

En conséquence, le délai butoir resterait un/le délai de prescription. D’où deux possibilités :

Première possibilité. Il serait alors le délai de prescription pour les infractions occultes et dissimulées, ainsi soumises à un délai plus long (12/30 au lieu de 6/20). Mais cela n’aurait en vérité aucun sens, puisque le nouveau texte définirait ces infractions précisément pour reporter le point de départ au « jour où l’infraction est apparue et a pu être constatée dans des conditions permettant la mise en mouvement ou l’exercice de l’action publique », alors que le délai butoir commence, quant à lui, au « jour où l’infraction a été commise ».

Seconde possibilité. C’est donc bien d’un double délai dont il est question ou, pire encore, d’un délai unique, mais qui se dédouble. Car, dans l’hypothèse d’une interruption/suspension concevable, et comme semble d’ailleurs le dire le texte, qui précise que c’est « le délai de prescription » qui ne peut excéder douze ou trente ans… Il n’y aurait donc pas de « délai butoir » ; tout au plus y aurait-il un butoir au délai de prescription.

Sauf que ce délai a, on l’a dit, son propre point de départ, qui n’est pas celui de la prescription de l’action publique lorsque l’infraction est occulte ou dissimulée, mais qui est celui de la prescription de l’action publique d’une infraction qui ne le serait pas… On en revient donc nécessairement au double délai.

Mais peut-on concevoir sérieusement deux délais de prescription, avec deux points de départ différents et deux durées différentes, pour une seule et même infraction ? Si interruption il y a, y aurait-il interruption de ces deux délais, et repartira-t-on, alors de nouveau pour deux délais ?

À la fin, l’hypothèse de la forclusion paraît quand même la plus cohérente dans la logique qui était celle de départ : empêcher l’imprescriptibilité. C’est au juge, auquel on ne voulait pourtant plus laisser de rôle déterminant en la matière, que reviendra, une fois de plus, le rôle d’éclairer le nouveau régime de la prescription.

Tout est possible lorsqu’on fait la loi, du moins lorsque rien, dans la Constitution, n’impose la prescription de l’action publique (cf. Ass. plén., 20 mai 2011, x4). Jusqu’à créer un texte incompréhensible, au sein d’une loi pourtant courte et qui avait notamment pour objet de clarifier les choses.