Fillon et ses questions juridiques.

Juridiques, parce que pour la morale, on l’aura compris, on repassera…

Quelle est la bonne infraction pour fonder les poursuites ?

Sans doute pas le détournement de biens publics car, même si cela paraît absurde étant donné que les parlementaires sont, d’évidence, devenus gestionnaires d’un argent qui n’est rien d’autre que public, certaines incriminations se réfèrent expressément aux titulaires d’un mandat électif – bref à eux – (ex. : art. 432-12, prohibant la prise illégale d’intérêts) alors que d’autres pas. Or, tel n’est pas le cas de l’article 432-15 du code pénal, fondement de l’incrimination du détournement de biens publics. Soulignons tout au plus, à cet égard, que rien n’interdit la Cour de cassation de faire évoluer l’interprétation de texte à condition qu’il s’agisse de rester fidèle à son esprit, ce qui serait le cas si elle venait à considérer que les députés et sénateurs sont devenus des comptables et dépositaires publics.

Et si tel n’était pas le cas, il reste la base, le droit commun, applicable à tous, députés, sénateurs ou quidam. Or, le détournement d’un argent qui demeure celui de quelqu’un d’autre qu’il a remis à une fin précise correspond précisément à l’hypothèse que réprime l’abus de confiance (art. 314-1 C. pén.). Plus encore, la Cour de cassation a pu préciser que « le fait, pour un directeur d’association, d’employer les salariés de celle-ci pendant leur temps de travail à des fins personnelles, s’analyse comme un détournement de fonds de l’association destinés à rémunérer des prestations ne devant être effectuées que dans son seul intérêt […] » (Cass. crim., 20 octobre 2004, Bull. crim., n° 248). Dans l’affaire Fillon, qu’il s’agisse de son intérêt ou de celui de son épouse, il ne s’agissait en tout cas pas de l’intérêt du propriétaire des fonds…

Le procureur de la République financier est-il compétent ?

Le problème est que cette réponse semble tributaire de la précédente : l’article 705 du Code de procédure pénale, texte qui régit cette compétence, se réfère au détournement de biens publics (au demeurant dans un contexte de grande complexité, qui n’est peut-être pas celui de la présente affaire), mais pas à l’abus de confiance…

Pour autant, la question de la compétence du ministère public ne se pose pas en des termes similaires que pour celle des juges. Le ministère public, en effet, a pour particularité d’être indivisible : au sein de chaque parquet, les magistrats forment un tout, c’est-à-dire que chacun d’entre eux représente le parquet dans son entier. Ces magistrats sont donc interchangeables, pouvant se remplacer les uns les autres à tout moment. Il est ainsi très fréquent que lors du traitement d’un même dossier, les magistrats d’un même parquet se succèdent ou se remplacent. L’indivisibilité signifie également que l’acte accompli par un membre du parquet engage le ministère public dans son ensemble.

Dès lors, pour peu, il est vrai, qu’on généralise l’indivisibilité, la question de la compétence ne doit-elle pas se poser uniquement lors de la saisine du juge, celle du ministère public n’étant finalement qu’une question d’organisation (le développement des compétences concurrentes des parquets de droit commun et des parquets spécialisés allant dans ce sens) ? Rien n’empêche, en ce cas, le procureur financier de mener l’enquête à la condition que, le cas échéant, le bon juge soit saisi à la fin.

Y a-t-il un problème de séparation des pouvoirs ?

Que des constitutionnalistes puissent l’affirmer est désolant, (voire pire…). Un seul conseil : relire l’Esprit des lois et bien comprendre que séparer les pouvoirs, ce n’est pas les empêcher de se contrôler. Au contraire, l’une des raisons de leur séparation est précisément celle-là : “Pour qu’on ne puisse pas abuser du pouvoir, il faut que, par la disposition des choses, le pouvoir arrête le pouvoir”.

Transparence, non ; impartialité, oui !

L’explosion des médias et l’individualisme croissant – notamment – ont transformé la vilaine curiosité en lumineuse transparence. Il n’y a, désormais, que les idiots ou les égocentriques – c’est idem – pour croire que le mur qui protégeait leur vie privée tient encore, ce dont il ne faut sans aucun doute pas se féliciter. Mes pleurs seront néanmoins de pur principe au profit de ceux qui se rêvent (sur) hommes publics plus qu’ils ne s’assument (simples) hommes privés. Si on veut la gloire, on prend ce qui va avec et on ferme sa gueule.

Cela étant posé, j’avoue ne pas comprendre certains secrets et, surtout, certaines pratiques, telle celle d’autoriser une décision de la part d’une personne qui n’est pas suffisamment neutre. Sans doute n’est-il pas toujours simple de connaître les liens entretenus par untel avec untel, mais il n’est, en revanche, pas si compliqué de défaire ce qui a été fait lorsque lesdits liens apparaissent (untel et untel, trop timides, n’ayant pas cru bon de faire profiter les tiers de leur connivence ; c’est leur “petit secret”). Plus encore, dans des domaines où il existe suffisamment de personnes disponibles et compétentes – car leur absence générale est souvent le prétexte de leur présence individuelle : vous me suivez ? -, pourquoi ne pas éviter toute suspicion en demandant aux personnes concernées de se récuser ?

Vous me direz que tout cela existe déjà. En matière de Justice, oui, car le juge est, par essence, un tiers indépendant et impartial. Mais ailleurs : en politique ? Ou encore dans votre Université ? Ce jury d’agrégation, ce comité de sélection etc. ? Les seules raisons que j’ai constatées aux comités et jurys mal composés sont la tradition – expression paienne du sacré : nul ne la comprend, mais tout le monde y croit – et l’impossibilité – qu’il faudrait alors redéfinir car, à bien l’étudier, elle représente surtout un surplus de travail que les personnes concernées ne semblent pas pouvoir offrir ou imposer.

En revanche, j’avoue avoir, en deux domaines, une préférence pour la partialité. En matière pénale, le juge n’est pas tout à fait impartial, car il a un parti pris imposé par la loi : c’est l’innocence du mis en cause, qui est présumée – donc postulée. Et en matière de justice des mineurs, je regrette que le Conseil constitutionnel ait un peu terni cette grande idée que, dans l’intérêt des enfants, l’office du juge qui leur est consacré ne puisse pas toujours s’exercer de bout en bout.

A propos du style de la doctrine.

Par “doctrine”, ce mot étrange, on entend ceux qui exposent, à l’oral ou à l’écrit, leurs idées sur le droit. Ayant eu, autrefois, l’occasion de nous y intéresser, nous y reviendrons sans doute. Mais disons tout de suite que nous utilisons ce mot plus par convention que par conviction. Outre qu’il apparaît trop abrupt, il désigne souvent comme une unité ce qui ne devrait demeurer que diversité : les opinions sur le droit.

Jean Rostand, le fils d’Edmond, disait que “travailler son style, c’est vouloir donner à croire qu’on a mieux pensé qu’on n’a fait”. A lire certains auteurs et, pour tout dire, la plupart des rapports de synthèse, du moins lorsqu’ils sont bien faits, on se dit qu’en effet, le style remplace parfois la pensée, ce qui n’en est pas moins vain. Lorsque connaissance et entendement sont en cause, et qu’il ne s’agit donc pas que de sensation, bref le droit n’étant pas la poésie, la beauté de la forme ne saurait compenser l’absence de fond.

Pour autant, était-il nécessaire de basculer dans l’excès inverse, comme semblent l’avoir fait beaucoup d’auteurs ? Une phrase, une idée, conseillent bien des directeurs de thèse à leurs doctorants ; de la simplicité, pas de polysémie etc. A la fin, trop souvent, on ne prend aucun plaisir à lire la doctrine. Est-ce cela l’écriture efficace impliquée par la science ? Travailler le droit implique-t-il le rejet de tout plaisir de lecture ?

L’idée gagne, pourtant, à être habillée, enrobée, enrubannée. A condition, bien sûr, de respecter les époques, les saisons, les modes, bref de ne pas l’habiller n’importe comment. Plus belle, l’idée circule mieux. Par ailleurs, la recherche du bon habit, autrement dit des bons mots, permet un autre gain : celui de la précision. Sans qu’il soit nécessaire, pour cela, d’inventer des mots, les néologismes étant souvent aussi laids qu’ils sont incompréhensibles.

L’idéal, en recherche comme en pédagogie, prend peut-être la forme d’une métaphore. La métaphore, en effet, ne se contente pas de convaincre par l’image qu’elle suscite. Elle épate aussi, et porte au coeur aussi bien qu’à la raison. C’est dire que rien n’interdit la poésie, même au sein de la sérieuse doctrine, puisqu’il s’agit toujours de convaincre, ce qui se fait par le beau aussi bien que par le vrai.

Pour ne prendre qu’un exemple (mais qui en a inspiré d’autres : Cornu et Lombois notamment), l’immense Carbonnier ne touchait pas toujours juste par ses analyses techniques. Mais que de vérité dans les nombreuses métaphores contenues par ses Thémis qui faisaient de ces ouvrages bien plus que des manuels de droit.

Comment mieux définir le bien qu’en constatant, comme l’a fait le grand auteur pour aller plus loin, que “le droit a recouvert le monde bariolé des choses d’un uniforme capuchon gris, la notion de bien, cette abstraction” ?

Découdre l’affaire Pénélope.

“Jamais une opération d’une telle ampleur n’a été montée pour essayer d’éliminer un candidat autrement que par la voie démocratique”, “c’est un coup d’Etat institutionnel” etc. : François Fillon s’acharne donc à faire de révélations finalement banales – du moins pour les lecteurs du Canard enchaîné que nous sommes par nécessité (pour être vraiment informés ; et par plaisir aussi…) et pour les observateurs des hommes politiques que nous sommes par fatalité – l’affaire du siècle.

“Coup d’Etat institutionnel” ? Outre que M. Fillon, aux affaires durant 5 ans, on le rappelle, n’a rien fait pour encourager le parquet à prendre son indépendance du pouvoir politique, l’enquête dont il fait l’objet a été déclenchée à la suite de révélations par la Presse. Dès lors, même si l’exécutif s’immisçait dans les affaires de la Justice, ce qu’il ne peut plus faire institutionnellement grâce à ceux que M. Fillon semble accuser (art. 30 CPP : Le ministre de la Justice ne peut adresser aucune instruction aux magistrats du ministère public dans des affaires individuelles), il serait surtout choquant, qu’à l’inverse, il n’y ait pas d’enquête face à des faits qualifiables pénalement. Nombre d’hommes politiques ont fait l’objet de telles suspicions, ce qui ne conduit pas toujours à leur condamnation ; un suspect n’est pas un coupable. Cela n’a pas empêché M. Fillon de se référer à de simples suspicions à l’encontre de l’un de ses concurrents à la primaire, pour le moment non condamné, pour se poser, en contraste, comme la probité même.

C’est l’honneur de la Presse, chienne de garde de la démocratie, que de révéler ce qui ne devrait pas être caché et, par là même, de nous permettre de séparer le bon grain de l’ivraie dans les paroles et les actes de nos gouvernants. A cet égard, l’information est-elle celle qu’un homme politique livre officiellement, dans le cadre d’opérations médiatiques qui n’ont d’autre objet que d’améliorer son image, ou est-elle celle, bien souvent différente, que nous livre ce même homme, dès que les caméras s’éteignent ? A ceux qui cherchent un peu de sincérité – laissons la Vérité aux surhommes -, la lecture du Canard enchaîné n’est pas qu’une bonne partie de rigolade. Le mercredi est le moment où, enfin, on ne commente pas les mensonges, mais on les dénonce.

Précisément, que penser, à l’aune de ces informations, de ces faits, du comportement des époux Fillon ?

Du point de vue du droit, un manquement au devoir de probité peut être envisagé à condition, bien sûr, que l’argent obtenu par Mme Fillon corresponde effectivement à un détournement. L’obtention de son poste d’assistant parlementaire, on l’a dit, n’est pas en cause dans un système où, quoi qu’on en pense, il n’est pas interdit de faire bénéficier à un membre de sa famille d’un poste d’assistant parlementaire. En revanche, pour que les fonds versés ne le soient pas indûment, il faut qu’ils correspondent à un travail effectif d’assistant parlementaire. A défaut, celui qui les fait verser (le député) est coupable, car il utilise alors des fonds affectés pour rémunérer un tel assistant (ou plusieurs) pour rémunérer… quelqu’un d’autre ! En cela y a-t-il “détournement” (changement de voie) de “fonds publics” ou, plus exactement, de “fonds publics remis un dépositaire public à en raison de ses fonctions ou de sa mission” (art. 432-15 c. pén.). Le coupable encourt alors les peines de dix ans d’emprisonnement et de 1 000 000 € d’amende, ce qui n’est pas rien.

Du point de vue de la morale et la décence, pour peu qu’elles existent en politique, que dire d’un homme politique qui a bâti sa campagne sur la probité et la réduction des dépenses publiques, qui n’aurait préalablement pas répugné, si ce n’est à commettre une infraction (l’essentiel n’est peut-être pas là), du moins à faire verser à son épouse une rémunération au-delà de toute décence. Il sera difficile de nier ce dernier point.

Travailler mieux ou plus pour gagner plus, c’est une chose que nul ne conteste (encore qu’il y a des limites) ; mais gagner plus pour conserver une condition, postulée méritée, puisque la plupart ne l’a pas, c’est autre chose. C’est de l’ordre du privilège. Naïvement, on s’étonnera toujours que faire de la politique, mal ou bien, conduise si souvent à être contribuable de l’ISF. Il est loin, très loin le temps, où le magistrat (au sens de personne investie d’un pouvoir politique) devait verser des honoraires pour reconnaître l’honneur qu’on lui faisait en le nommant…