Juridiques, parce que pour la morale, on l’aura compris, on repassera…
Quelle est la bonne infraction pour fonder les poursuites ?
Sans doute pas le détournement de biens publics car, même si cela paraît absurde étant donné que les parlementaires sont, d’évidence, devenus gestionnaires d’un argent qui n’est rien d’autre que public, certaines incriminations se réfèrent expressément aux titulaires d’un mandat électif – bref à eux – (ex. : art. 432-12, prohibant la prise illégale d’intérêts) alors que d’autres pas. Or, tel n’est pas le cas de l’article 432-15 du code pénal, fondement de l’incrimination du détournement de biens publics. Soulignons tout au plus, à cet égard, que rien n’interdit la Cour de cassation de faire évoluer l’interprétation de texte à condition qu’il s’agisse de rester fidèle à son esprit, ce qui serait le cas si elle venait à considérer que les députés et sénateurs sont devenus des comptables et dépositaires publics.
Et si tel n’était pas le cas, il reste la base, le droit commun, applicable à tous, députés, sénateurs ou quidam. Or, le détournement d’un argent qui demeure celui de quelqu’un d’autre qu’il a remis à une fin précise correspond précisément à l’hypothèse que réprime l’abus de confiance (art. 314-1 C. pén.). Plus encore, la Cour de cassation a pu préciser que « le fait, pour un directeur d’association, d’employer les salariés de celle-ci pendant leur temps de travail à des fins personnelles, s’analyse comme un détournement de fonds de l’association destinés à rémunérer des prestations ne devant être effectuées que dans son seul intérêt […] » (Cass. crim., 20 octobre 2004, Bull. crim., n° 248). Dans l’affaire Fillon, qu’il s’agisse de son intérêt ou de celui de son épouse, il ne s’agissait en tout cas pas de l’intérêt du propriétaire des fonds…
Le procureur de la République financier est-il compétent ?
Le problème est que cette réponse semble tributaire de la précédente : l’article 705 du Code de procédure pénale, texte qui régit cette compétence, se réfère au détournement de biens publics (au demeurant dans un contexte de grande complexité, qui n’est peut-être pas celui de la présente affaire), mais pas à l’abus de confiance…
Pour autant, la question de la compétence du ministère public ne se pose pas en des termes similaires que pour celle des juges. Le ministère public, en effet, a pour particularité d’être indivisible : au sein de chaque parquet, les magistrats forment un tout, c’est-à-dire que chacun d’entre eux représente le parquet dans son entier. Ces magistrats sont donc interchangeables, pouvant se remplacer les uns les autres à tout moment. Il est ainsi très fréquent que lors du traitement d’un même dossier, les magistrats d’un même parquet se succèdent ou se remplacent. L’indivisibilité signifie également que l’acte accompli par un membre du parquet engage le ministère public dans son ensemble.
Dès lors, pour peu, il est vrai, qu’on généralise l’indivisibilité, la question de la compétence ne doit-elle pas se poser uniquement lors de la saisine du juge, celle du ministère public n’étant finalement qu’une question d’organisation (le développement des compétences concurrentes des parquets de droit commun et des parquets spécialisés allant dans ce sens) ? Rien n’empêche, en ce cas, le procureur financier de mener l’enquête à la condition que, le cas échéant, le bon juge soit saisi à la fin.
Y a-t-il un problème de séparation des pouvoirs ?
Que des constitutionnalistes puissent l’affirmer est désolant, (voire pire…). Un seul conseil : relire l’Esprit des lois et bien comprendre que séparer les pouvoirs, ce n’est pas les empêcher de se contrôler. Au contraire, l’une des raisons de leur séparation est précisément celle-là : “Pour qu’on ne puisse pas abuser du pouvoir, il faut que, par la disposition des choses, le pouvoir arrête le pouvoir”.