Retour sur la nouvelle prescription pénale : à propos du fameux « délai butoir »

À la suite d’une discussion très intéressante avec certains magistrats du ressort de la Cour d’appel de Toulouse (merci à eux !) ainsi, d’ailleurs, qu’à la suite d’une autre discussion avec des étudiants toulousains (merci tout autant à eux !), un point qui me paraissait évident, en ce qui concerne la réforme de la prescription pénale, ne l’est finalement pas tant que cela.

Il ne s’agit pas de l’application dans le temps du nouveau régime, l’article 4 de la loi du 27 février 2017 n’étant pas, selon nous, si difficile à interpréter que cela. Selon cette disposition, en effet, « la présente loi ne peut avoir pour effet de prescrire des infractions qui, au moment de son entrée en vigueur, avaient valablement donné lieu à la mise en mouvement ou à l’exercice de l’action publique à une date à laquelle, en vertu des dispositions législatives alors applicables et conformément à leur interprétation jurisprudentielle, la prescription n’était pas acquise ».

Autrement dit, quelle que soit la date des faits, et à condition qu’ils n’aient pas conduit à une décision définitive, l’ancien régime de la prescription (loi plus jurisprudence) s’applique dès lors que l’action publique a été déclenchée à leur encontre avant le 1er mars 2017 (date d’entrée en vigueur de la loi) et, à l’inverse, le nouveau régime s’applique dès lors que ce déclenchement n’a pas encore eu lieu avant cette date.

L’introduction de la précision qui précède a d’ailleurs été déterminée par la suivante, qui est celle qui pose un véritable problème d’interprétation.

Le nouvel article 9-1 du code de procédure pénale, car c’est de lui dont il s’agit, s’avère effectivement tout sauf clair. Le texte précise que « par dérogation au premier alinéa des articles 7 et 8 du présent code, le délai de prescription de l’action publique de l’infraction occulte ou dissimulée court à compter du jour où l’infraction est apparue et a pu être constatée dans des conditions permettant la mise en mouvement ou l’exercice de l’action publique, sans toutefois que le délai de prescription puisse excéder douze années révolues pour les délits et trente années révolues pour les crimes à compter du jour où l’infraction a été commise ».

Nous avions pensé que ce fameux « délai butoir », qui avait aussi été mobilisé lors de la réforme de la prescription civile (v. art. 2232, al. 1, c. civ.), était, tout simplement, un délai de forclusion : destiné à empêcher l’imprescriptibilité des infractions occultes et dissimulées, il sanctionnerait l’absence de rapidité suffisante dans le déclenchement de l’action publique. En tant que tel, ce délai ne souffrirait alors ni interruption, ni suspension, le déclenchement de l’action publique dans les temps refaisant basculer dans le droit commun de la prescription.

Les inspirateurs de ce délai, pourtant (Jean-Jacques HYEST, Hugues PORTELLI et Richard YUNG, Rapport d’information sur le régime des prescriptions civiles et pénales, 2007, p. 42), précisaient, rejoignant ainsi l’opinion des magistrats que nous avons rencontrés, que « le délai butoir serait interrompu au premier acte de poursuite ou d’instruction concernant l’infraction elle-même. Il serait suspendu dans les conditions actuelles dans lesquelles le délai de prescription de l’action publique est suspendu ».

En conséquence, le délai butoir resterait un/le délai de prescription. D’où deux possibilités :

Première possibilité. Il serait alors le délai de prescription pour les infractions occultes et dissimulées, ainsi soumises à un délai plus long (12/30 au lieu de 6/20). Mais cela n’aurait en vérité aucun sens, puisque le nouveau texte définirait ces infractions précisément pour reporter le point de départ au « jour où l’infraction est apparue et a pu être constatée dans des conditions permettant la mise en mouvement ou l’exercice de l’action publique », alors que le délai butoir commence, quant à lui, au « jour où l’infraction a été commise ».

Seconde possibilité. C’est donc bien d’un double délai dont il est question ou, pire encore, d’un délai unique, mais qui se dédouble. Car, dans l’hypothèse d’une interruption/suspension concevable, et comme semble d’ailleurs le dire le texte, qui précise que c’est « le délai de prescription » qui ne peut excéder douze ou trente ans… Il n’y aurait donc pas de « délai butoir » ; tout au plus y aurait-il un butoir au délai de prescription.

Sauf que ce délai a, on l’a dit, son propre point de départ, qui n’est pas celui de la prescription de l’action publique lorsque l’infraction est occulte ou dissimulée, mais qui est celui de la prescription de l’action publique d’une infraction qui ne le serait pas… On en revient donc nécessairement au double délai.

Mais peut-on concevoir sérieusement deux délais de prescription, avec deux points de départ différents et deux durées différentes, pour une seule et même infraction ? Si interruption il y a, y aurait-il interruption de ces deux délais, et repartira-t-on, alors de nouveau pour deux délais ?

À la fin, l’hypothèse de la forclusion paraît quand même la plus cohérente dans la logique qui était celle de départ : empêcher l’imprescriptibilité. C’est au juge, auquel on ne voulait pourtant plus laisser de rôle déterminant en la matière, que reviendra, une fois de plus, le rôle d’éclairer le nouveau régime de la prescription.

Tout est possible lorsqu’on fait la loi, du moins lorsque rien, dans la Constitution, n’impose la prescription de l’action publique (cf. Ass. plén., 20 mai 2011, x4). Jusqu’à créer un texte incompréhensible, au sein d’une loi pourtant courte et qui avait notamment pour objet de clarifier les choses.


OpenEdition vous propose de citer ce billet de la manière suivante :
Guillaume Beaussonie (1 avril 2017). Retour sur la nouvelle prescription pénale : à propos du fameux « délai butoir ». Jus ad libitum. Consulté le 25 avril 2025 à l’adresse https://doi.org/10.58079/qlee


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