La réforme de la prescription pénale : beaucoup de bruit pour rien ?

Beaucoup de bruit ou, peut-être, beaucoup de temps pour rien ? Temps pris par la réforme, temps ajouté par la réforme.

Le temps est un objet fascinant, pour le juriste comme pour les autres. Avant d’analyser le temps subi par l’universitaire, qui est loin d’être une question inintéressante (si si), l’actualité – donc le temps lui-même – nous donne l’occasion de quelques réflexions sur le temps vu par l’universitaire.

La prescription de l’action publique : beaucoup de bons juristes ont essayé de la comprendre, de l’expliquer et de la remodeler. Je ne crois pas qu’ils y soient vraiment parvenus. Pourquoi ? Sans doute parce que la prescription n’est pas une question purement juridique.

Du point de vue technique, en effet, les choses sont finalement assez simples : un délai préalablement défini, qui court à compter d’un moment préalablement défini et qui peut subir différentes perturbations préalablement définies (interruption/suspension), s’écoule tant bien que mal, son issue marquant une fin. En droit pénal, cette fin, c’est celle de la possibilité de mettre en œuvre l’action publique, c’est-à-dire l’action « pour l’application des peines ». Je passe sur quelques questions théoriques passionnantes : ce délai est-il attaché au droit – de punir – ou à l’action – pour punir ? Est-ce un délai de fond ou de procédure ? À la fin, quelle que soit la réponse, que le droit soit mort ou qu’il s’agisse de l’action fondée sur ce droit, l’effet est le même : on ne peut plus punir.

Mais la prescription est surtout une question politique (au sens noble du terme : en ces temps, il faut le préciser). Souhaite-t-on vraiment qu’à un moment on ne puisse plus punir l’auteur d’une infraction ? Nul n’ignore, ainsi, que certains systèmes juridiques pratiquent moins la prescription que nous ne le faisons et que, face aux crimes les plus abominables que sont les crimes contre l’humanité, il n’existe point de prescription. A partir de là, la question à se poser est souvent résumée de la façon suivante : l’oubli est-il possible et souhaitable, pour la société comme pour la victime ? Cette question s’avère, au surplus, particulièrement accrue dans une société au sein de laquelle, sous le règne et la dépendance des mémoires électroniques de toutes sortes, l’oubli devient impossible. Par ailleurs, l’oubli jure avec l’individualisme croissant, qui veut que les droits de la victime, eux, ne s’éteignent pas.

Or, cette question de l’oubli, actuelle ou pas, n’est peut-être pas la bonne. En matière de justice, en effet, l’oubli n’est pas une alternative à la punition. La peine de l’auteur n’effacera jamais la peine de la victime. L’alternative à la punition, au contraire, réside dans une autre forme d’échange, dialogue ou transaction, qui permet « la vérité et la réconciliation », pour reprendre l’appellation d’une Commission célèbre. Autrement dit, ce n’est pas la justice ou rien ; c’est la justice ou une autre forme de justice.

Dès lors, que dire d’une réforme qui se contente, tout en ayant pourtant pris le temps de réaliser nombre d’auditions (pas la nôtre…) de doubler des délais ? Qu’elle est une réforme  non pensée, tout simplement ; une simple réforme mécanique qui, par là même, ne va rien changer du tout. La pensée pénale se résumerait-elle à allonger ou réduire des délais (qu’on compare cela avec les débats en matière de droit pénal des mineurs…) ?

On répondra qu’il s’agissait de rendre sûr ce qui, en vertu du droit ancien, ne l’était plus. Pourquoi, en ce cas, n’avoir fait que confirmer ce droit ancien en faisant loi d’une jurisprudence pourtant abondamment critiquée et dont la critique a, précisément, représenté l’une des causes de la réforme ? Interruption définie, suspension définie, infraction occulte définie, infraction dissimulée définie etc.  Bien sûr, dans ce droit textuel qu’est le droit pénal, tout est mieux lorsqu’il y a un texte. Mais ce texte, pour nouveau qu’il soit, laisse les anciennes portes entrouvertes. Qui va dire si l’acte éventuellement interruptif « tendait effectivement à la recherche et à la poursuite des auteurs d’une infraction », si telle et telle règles combinées conduisent à être dans l’impossibilité de droit de poursuivre, si l’auteur a accompli délibérément toute manœuvre caractérisée tendant à en empêcher la découverte de l’infraction qu’il a commise ? Le juge bien sûr !

A la fin, il n’est pas certain que soient remis en cause les arrêts si critiqués (pas forcément de façon pertinente) qui ont conduit à considérer qu’un soit-transmis adressé à une administration soit interruptif de prescription, ou que l’obésité et la discrétion zélée de la femme coupable d’un octuple infanticide soient perçus, de concert, comme représentant une impossibilité de droit de poursuivre.

Reste la seule nouveauté, dont le caractère original doit, en revanche, montrer à quel point un effet précis était recherché. C’est l’instauration d’un délai butoir, autrement dit la combinaison d’un délai de forclusion (donc de sanction !) à un délai de prescription, qui interdit de poursuivre trop longtemps les infractions occultes ou dissimulées. Ce délai, qui n’est pas susceptible d’interruption ou de suspension, et dont le point de départ semble fixé au jour de l’infraction, est totalement contraire à l’esprit de la consécration des desdites infractions… Et, puisque ces infractions existaient déjà, fût-ce par l’entremise de la seule jurisprudence, ce que la loi a exclusivement inventé est, en vérité, une plus grande difficulté pour poursuivre des infractions dont la plupart sont des infractions d’affaires, et dont les auteurs sont des puissants, souvent en rapport avec des hommes politiques.

L’idée, quant à elle, n’était pas si neuve. On la trouvait déjà dans le fameux rapport Coulon dont l’objet clairement affirmé était de dépénaliser le droit pénal des affaires. C’est bien ce qu’a fait la réforme : elle a dépénalisé le droit pénal des affaires, faute d’avoir vraiment réformé la prescription…



Citer ce billet
Guillaume Beaussonie (2017, 8 mars). La réforme de la prescription pénale : beaucoup de bruit pour rien ? Jus ad libitum. Consulté le 18 avril 2024, à l’adresse https://doi.org/10.58079/qlec

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